Réflexions sur la loi pénale en matière d'infractions à caractère sexuel


La législation en matière d’infractions sexuelles fait aujourd’hui un premier distingo entre les faits perpétrés sur des mineurs de quinze ans et les autres victimes.

En matière de viols et d’agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, la loi précise que l’atteinte, pour être constitutive de ces infractions doit avoir été commise par violence, menace, contrainte ou surprise.

Si ces éléments ne sont pas réunis, la loi prévoit alors une peine moindre, de sept années, qui déjà caractérise la prohibition des relations sexuelles entre un majeur et un mineur de moins de quinze ans.

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a eu à plusieurs reprises à rappeler que :

«  On ne peut déduire du seul jeune age de l’enfant son défaut de consentement ».

 

Cette assertion au demeurant conforme à la législation actuelle s’avère choquante à plusieurs titres.

Il semble en effet qu’elle opère apparemment une protection différente des mineurs, suivant qu’il s’agisse de fait qu’ils sont susceptibles de commettre et des faits qu’ils sont susceptibles de subir.

Tout d’abord, la responsabilité pénale du mineur est insusceptible d’être recherchée si celui-ci est âgé de moins de sept ans. On retrouve alors la notion d’infans, l’enfant incapable de discernement.

De l’age de sept ans à l’age de treize ans, le mineur bien que pénalement responsable est insusceptible d’encourir la moindre sanction pénale, tant la encore son discernement peut s’avérer aléatoire.

Ce n’est qu’à compter de ses treize ans, qu’un mineur qui a commis une infraction pénale, pourra être amené à encourir une sanction.

 

En matière civile, le mineur, sans aucune distinction d’âge est considéré comme irresponsable, ou en tout cas insusceptible de contracter valablement une obligation. Il est alors reconnu comme incapable de valablement donner son consentement.

 

Le constat est ainsi fait que le mineur bénéficie d’un arsenal législatif impressionnant de protection pour les actes qu’il est susceptible de commettre.

 

Nul doute que cette protection a pour fondement l’absence de discernement de l’enfant, et par voie de conséquence son incapacité a valablement donner son consentement.

 

Pourtant, lorsque le mineur est considéré comme subissant certains actes ou atteintes, la loi semble alors lui conférer une pleine capacité de discernement, puisque son consentement suffit alors à exonérer l’auteur des faits de toute responsabilité pénale.

 

Les praticiens du droit que sont les avocats spécialisés dans la défense des victimes constatent quotidiennement les dégâts que sont susceptibles de générer la situation législative actuelle concernant les mineurs victimes.

Une Cour d’Assises a pu acquitter un oncle qui avait reconnu avoir eu des relations sexuelles avec son neveu, motifs vraisemblablement pris que son défaut de consentement n’était pas établi. Pourtant, l’homme avait reconnu non seulement les faits, mais aussi qu’il lui avait été facile d’obtenir le consentement de son neveu, tant la suggestibilité d’un enfant de cet âge était importante ( sept ans au moment des premiers faits subis).

Il est, pour un adulte, surtout dans un milieu intrafamilial, extrêmement simple de surprendre le consentement d’un enfant. On voit alors poindre la notion non pas d’absence de consentement, mais de vice du consentement, concept étranger au droit pénal.

C’est en matière d’inceste que cette constatation est la plus fréquente. Les abuseurs intrafamiliaux ont toute latitude pour inculquer à l’enfant les gestes qui accompagnent le besoin naturel d’amour de l’enfant.( si tu es gentil avec moi, si tu me fais plaisir, alors je t’aimerai…)

L’enfant n’a souvent aucun moyen de comprendre le caractère anormal du geste qu’on lui demande de faire.

Il n’est d’ailleurs pas rare que les agresseurs confortent leurs victimes en banalisant leur comportement ( tu sais, toutes les filles font ça avec leur papa…).

 

Le constat est établi que si un consentement a été donné par un enfant à une relation sexuelle  avec un adulte c’est que ce consentement a été vicié. Il ne devrait donc générer aucune conséquence sur le plan juridique, et certainement pas constituer une excuse exonératoire de responsabilité pour un abuseur d’enfant.

 

C’est d’ailleurs pour éviter ce type de discussion que la loi a érigé en principe l’absence de consentement de l’enfant, ou pour être peut être plus précis, l’absence de consentement éclairé de celui-ci lorsqu’il s’agit des actes qu’il est susceptible de commettre.


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